J.O. 221 du 21 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15596

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Arrêté du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes


NOR : EQUS0201362A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et de l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :


Article 1


Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de la route en date du 1er juin 2001, les références au code de la route figurant dans les articles de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé sont mises en conformité :

A l'article 2-1, dans l'alinéa décrivant le panonceau M6a, la référence : « R. 37-1 » est remplacée par : « R. 417-10 » ;

A l'article 3-1, dans l'alinéa décrivant le panneau AB4, la référence : « R. 27 » est remplacée par : « R. 415-6 » ;

A l'article 4, au paragraphe A, dans l'alinéa décrivant le panneau B9e, la référence : « R. 217 » est remplacée par : « R. 412-34 » ;

A l'article 5, au 1°, a :

- dans l'alinéa décrivant le panneau C7, la référence : « R. 16 » est remplacée par : « R. 414-13 » ;

- dans l'alinéa décrivant le panneau C107, la référence : « R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°) » est remplacée par : « R. 421-2 (à l'exception de 9°) ». La référence : « R. 43-4 » est remplacée par les références : « R. 432-7, R. 433-4 (1°) ». La référence : « R. 43-6 » est remplacée par les références : « R. 421-5 à R. 421-7, R. 412-8, R. 432-1, R. 432-3 et R. 432-5 ». La référence : « R. 43-7 » est remplacée par : « R. 421-4 » ;

A l'article 7, au paragraphe A, g, la référence : « R. 44 » est remplacée par : « R. 41-25 ». La référence : « R. 25 » est remplacée par : « R. 415-5 ». La référence : « R. 29 » est remplacée par : « R. 422-3 » ;

A l'article 8, au 2°, la référence : « R. 27 » est remplacée par : « R. 415-6 ». Les références : « R. 26 et R. 26-1 » sont remplacées par : « R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 » ;

A l'article 10, la référence : « R. 1 » est remplacée par : « R. 110-2 ». La référence : « R. 44 » est remplacée par : « R. 411-2 ».

Article 2


Les panneaux C64c et CE25 et les panonceaux du type M6 comportant un symbole monétaire doivent indiquer des tarifs exprimés en euros et présenter le pictogramme de celui-ci.

Article 3


L'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent. »

Dans le deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par : « onze ».

Après l'alinéa définissant le panonceau M1, est ajouté l'alinéa suivant :

« Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain. »

Le titre : « Panonceaux directionnels M3 : » est remplacé par : « Panonceaux de position ou directionnels M3 : »

Le paragraphe relatif aux panonceaux M3 est remplacé par le paragraphe suivant :

« Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

- M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

- M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

- M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté. »

Dans le chapitre relatif aux panonceaux de type M4, les définitions des panonceaux M4c, M4k, M4l et M4m sont remplacées par :

« M4c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;


M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels ;

M4l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels ;

M4m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. »

L'alinéa relatif au panonceau M6h est remplacé par l'alinéa suivant :

« M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales. »

Après l'alinéa définissant le panonceau M9f, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Panonceaux d'identification M10 :

Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent. »

« Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11:

M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne. »

Dans le dernier alinéa, après le mot : « sauf » est inséré l'alinéa suivant :

« - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ; »

Dans ce même alinéa, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« - l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute. »

Article 4


Le paragraphe A de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

A la suite de l'alinéa relatif au panneau B9g sont insérés les alinéas suivants :

« Panneau B9h. - Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

Panneau B9i. - Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t. »

Les alinéas définissant les panneaux B18a, B18b et B18c sont remplacés par les alinéas suivants :

« Panneau B18a. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

Panneau B18b. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

Panneau B18c. - Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, paragraphe 1 (Signaux d'indication), est modifié ainsi qu'il suit :

Le titre du paragraphe a est ainsi rédigé :

« a) Signaux d'indication de type C donnant des informations utiles pour la conduite des véhicules : »

Dans la liste des signaux de type C :

- sont supprimés les panneaux C2, C21b, C26c et C255 ;

- sont introduits les signaux de type C64d ;

- la catégorie des signaux C24a est complétée par les catégories C24b et C24c.

La liste des signaux de type C est ainsi rédigée :

« Signal C1a. - Lieu aménagé pour le stationnement.

Signal C1b. - Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par un dispositif approprié.

Signal C1c. - Lieu aménagé pour le stationnement payant.

Signal C3. - Risque d'incendie.

Signal C4a. - Vitesse conseillée.

Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

Signal C4b. - Fin de vitesse conseillée.

Signal C5. - Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

Signal C6. - Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

Signal C7. - Arrêt de tramway. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux tramways.

Signal C8. - Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

Signal C12. - Circulation à sens unique.

Signal C13a. - Impasse.

Signal C13b. - Présignalisation d'une impasse.

Signal C14. - Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

- le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert sur fond vert ou "fermé sur fond rouge ;

- les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

Lorsque l'inscription : "ouvert est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis figure à côté du panneau B26 en encart.

Lorsque l'inscription : "fermé est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

Signal C18. - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

Signal C20a. - Passage pour piétons.

Signal C20c. - Traversée de tramways.

Signal C23. - Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

Signal C24a. - Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.


Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

Signal C24b. - Voies affectées.

Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

Signal C24c. - Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

Signal C25a. - Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

Signal C25b. - Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

Signal C26a. - Voie de détresse à droite.

Signal C26b. - Voie de détresse à gauche.

Signal C27. - Surélévation de chaussée.

Signal C28. - Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

Signal C29a. - Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

Signal C29b. - Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre.

Signal C29c. - Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre.

Signal C30. - Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

Signal C50. - Indications diverses.

Signal C60. - Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

Signal C61. - Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

Signal C62. - Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

Signal C63. - Présignalisation du paiement du péage.

Signal C64a. - Paiement auprès d'un péagiste.

Signal C64b. - Paiement par carte bancaire.

Signal C64c. - Paiement automatique par pièces de monnaie.

Signal C64d. - Paiement par abonnement.

La voie est réservée aux usagers abonnés.

Signal C65a. - Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

Signal C65b. - Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

Signal C107. - Route à accès réglementé.

Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h.

Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

Signal C108. - Fin de route à accès réglementé.

Signal C109. - Aire piétonne.

Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes roulant à l'allure du pas, à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.

Signal C110. - Fin d'aire piétonne.

Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C109.

Signal C113. - Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

Signal C114. - Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

Signal C207. - Début d'une section d'autoroute.

Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

Signal C208. - Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute. »

Dans le quatrième alinéa avant la fin du paragraphe a, les mots : « C26b et C26c » sont remplacés par : « et C26b ».

Dans l'avant-dernier alinéa, les références : « C20, C25a, C25b et C27 » sont remplacées par : « C20a, C20c, C25a, C25b, C27, C64b et C64c ».

Est ajouté à la fin du paragraphe a l'alinéa suivant :

« - les panneaux C64d dont le pictogramme est adapté au type d'abonnement. »

Le titre du paragraphe b est ainsi rédigé :

« b) Signaux d'indication des services de type CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers. »

La liste des signaux de type CE est ainsi rédigée :

« Panneau CE1. - Poste de secours.

Panneau CE2a. - Poste d'appel d'urgence.

Panneau CE2b. - Cabine téléphonique publique.

Panneau CE3a. - Informations relatives aux services ou activités touristiques.

Panneau CE3b. - Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

Panneau CE4a. - Terrain de camping pour tentes.

Panneau CE4b. - Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

Panneau CE4c. - Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

Panneau CE5a. - Auberge de jeunesse.

Panneau CE5b. - Chambre d'hôtes ou gîte.

Panneau CE6a. - Point de départ d'un itinéraire pédestre.

Panneau CE6b. - Point de départ d'un circuit de ski de fond.

Panneau CE7. - Emplacement pour pique-nique.

Panneau CE8. - Gare auto/train.

Panneau CE10. - Embarcadère.

Panneau CE12. - Toilettes ouvertes au public.

Panneau CE14. - Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Panneau CE15a. - Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Panneau CE15c. - Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Panneau CE15e. - Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Panneau CE15f. - Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Panneau CE16. - Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE17. - Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE18. - Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE19. - Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

Panneau CE20a. - Gare de téléphérique.

Panneau CE20b. - Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

Panneau CE21. - Point de vue.

Panneau CE22. - Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

Panneau CE23. - Jeux d'enfants.

Panneau CE24. - Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

Panneau CE25. - Distributeur de billets de banque.

Panneau CE26. - Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

Panneau CE27. - Point de détente.

Panneau CE28. - Poste de dépannage.

Panneau CE29. - Moyen de lutte contre l'incendie.

Panneau CE30a. - Issue de secours vers la droite.

Panneau CE30b. - Issue de secours vers la gauche.

Panneau CE50. - Installations ou services divers. »

Article 6


L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, paragraphe 2 (Signaux de direction), est modifié ainsi qu'il suit :

Au b, dans la description de la composition du registre supérieur des panneaux D31, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Au c, dans la description de la composition du registre inférieur des panneaux Da31, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Au d, dans la description de la composition du registre supérieur des panneaux D41, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Au e, dans la description de la composition du registre inférieur des panneaux Da40, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Au f :

Après l'alinéa de description du panneau D51c, est ajouté l'alinéa suivant :

« Panneau D51cr. - Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos. »

Après l'alinéa de description du panneau D51d, est ajouté l'alinéa suivant :

« Panneau D51dr. - Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos. »

Dans le paragraphe donnant la description de la composition des registres des panneaux D51c, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Après le paragraphe définissant la description de la composition des registres des panneaux D51c, est inséré le paragraphe suivant :

« Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. »

Dans le paragraphe donnant la description de la composition des registres des panneaux D51d, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Après le paragraphe définissant la description de la composition des registres des panneaux D51d, est inséré le paragraphe suivant :

« Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie. »

Dans le paragraphe donnant la description de la composition des registres des panneaux D52c, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c ».

Au g :

Après l'alinéa de description du panneau Da51b, est ajouté l'alinéa suivant :

« Panneau Da51br. - Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie. »

Dans la description de la composition du registre supérieur des panneaux Da51b, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Après le paragraphe définissant la description de la composition des registres des panneaux Da51b, est inséré le paragraphe suivant :

« Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. »

Au h :

Après l'alinéa définissant le panneau D63d, est inséré l'alinéa suivant : « Panneau D64. - Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière. » ;

Dans la description de la composition du registre supérieur des panneaux D63, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Après l'antépénultième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation. »

Au i :

Après l'alinéa définissant le panneau D73, sont insérés les alinéas suivants :

« Panneau D74a. - Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

Panneau D74b. - Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes. »

Dans la description de la composition du panneau D72b, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Dans la description de la composition du panneau D73, la référence : « SEb » est remplacée par : « SE2b ou SE2c » ;

Après l'alinéa de description de la composition du panneau D73, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation. »

Article 7


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, après le paragraphe 2.1, est inséré le paragraphe suivant :

« 2.2 Panneaux de jalonnement des aménagements cyclables de type Dv :

a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

Panneau Dv11. - Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

Panneau Dv12. - Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.


b) Panneaux de position de type Dv20 :

Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manoeuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

Panneau Dv21a. - Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

Panneau Dv21b. - Panneau de position comportant une indication de destination.

Panneau Dv21c. - Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

Panneau Dv42a. - Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

Panneau Dv42b. - Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

Panneau Dv43a. - Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

Panneau Dv43b. - Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

Panneau Dv43c. - Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

Panneau Dv43d. - Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

Panneau Dv44. - Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

Panneau Dv61. - Panneau de confirmation courante.

Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception des panneaux Dv11 et Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes. »

Article 8


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, dans le paragraphe 3 (Panneaux de localisation), à la fin du point b relatif aux cartouches de type E40, est inséré le texte suivant :

« c) Les bornes et plaquettes de repérage de type E50 permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal.

On distingue les différents types suivants :

E52a. - Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E52b. - Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E52c. - Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E53a. - Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E53b. - Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E53c. - Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E54a. - Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E54b. - Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E54c. - Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc. »

Article 9


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le texte du paragraphe 5 (Idéogrammes, emblèmes et logotypes) est remplacé par :

« a) Idéogrammes :

Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération.

Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

ID1a. - Parc de stationnement.

ID1b. - Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

ID2. - Aéroport.

ID3. - Hôpital ou clinique assurant les urgences.

ID4. - Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

ID5a. - Poste d'appel d'urgence.

ID5b. - Poste d'appel téléphonique.

ID6. - Relais d'information service.

ID7. - Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

ID8. - Terrain de camping pour tentes.

ID9. - Terrain de camping pour caravanes.

ID10. - Auberge de jeunesse.

ID11. - Emplacement pour pique-nique.

ID12. - Gare de trains autos.

ID13a. - Embarcadère pour bac ou car-ferry.

ID13b. - Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t.

ID14a. - Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

ID14b. - Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID15a. - Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

ID15b. - Parc national.

ID15c. - Réserve naturelle.

ID15d. - Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.


ID16a. - Monument historique.

ID16b. - Site classé.

ID17. - Point d'accueil jeunes.

ID18. - Chambre d'hôtes ou gîte.

ID19. - Point de vue.

ID20. - Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

ID21. - Point de départ d'un circuit de ski de fond.

ID22. - Cimetière militaire.

ID23. - Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

ID24. - Déchetterie.

ID25. - Hôtel.

ID26a. - Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

ID26b. - Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires, ouvert 7 jours sur 7.

ID27. - Maison de pays.

ID28. - Village étape.

ID29. - Point d'eau potable.

Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir.

Font exception :

Les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

L'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

Les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

L'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

b) Emblèmes :

Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;

La création d'un emblème est soumise à l'autorisation de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

c) Logotypes :

Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique. »

Article 10


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le texte du paragraphe 6 (Symboles) est remplacé par :

« Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

a) Symbole SE d'identification des échanges :

Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

On distingue les symboles :

- SE2b pour les sorties situées à droite ;

- SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

SI1a. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SI1b. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI2. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

SI3. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

SI4. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

SI5. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SI6. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI7. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI8. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI9. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SI10. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

SI11. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

SI12. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.

SI13. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

SI14. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

SC1a. - Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SC1b. - Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC2. - Direction conseillée aux cycles.

SC3. - Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

SC4. - Direction conseillée aux cyclomoteurs.

SC5. - Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SC6. - Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC7. - Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.


SC8. - Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC9. - Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SC10. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC11. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC12. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC13. - Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

SC14. - Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

SC15. - Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

Le symbole SC2 qui a un fond vert ;

Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

e) Symbole d'indication d'itinéraire :

Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire "Bis.

Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.

Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire "S dit de substitution "S. Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S et un (ou plusieurs) chiffre(s), de couleur jaune.

Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire "Bis.

Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'incrit le mot : "Bis en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune. »

Article 11


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, au paragraphe 7, à la fin du point b relatif aux panneaux H20, est inséré l'alinéa suivant :

« Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11. »

Article 12


A l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, après l'alinéa de définition de la balise J1, est inséré l'alinéa suivant :

« Balisage J1 bis. - Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées. »

Article 13


L'article 7-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au début de l'article est inséré l'alinéa suivant :

« Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers. »

Article 14


A l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le paragraphe 3° (marquages complémentaires) est modifié ainsi qu'il suit :

Après le cinquième alinéa relatif au mot Payant, est inséré l'alinéa suivant :

« Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession. »

Le titre de l'alinéa : « marques relatives aux ralentisseurs » est remplacé par : « marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse ».

Dans l'alinéa concernant les « marques relatives aux aménagement de modération de la vitesse », les mots : « disposés sur le ralentisseur » sont supprimés.

Le titre et le texte de l'alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre est remplacé par :

« - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite. »

Sont ajoutés in fine les alinéas suivants :

« - marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

« - marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : "Livraison est peint en jaune le long de l'emplacement ;

« - marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche. »

Article 15


L'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

A la suite du premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier, dans le cas des panneaux à signaux variables. »

Article 16


L'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

A la suite de l'alinéa relatif au panneau AK22 sont insérés les alinéa suivants :

« Panneau AK30. - Bouchon.

Panneau AK31. - Accident. »

Article 17


Les panneaux C2 (hôpital), C21b (voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée), C26c (diagramme de la voie de détresse) et C255 (première annonce d'un croisement d'autoroutes) sont supprimés. L'implantation de ces panneaux est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Le cas échéant, les panneaux déjà implantés peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.

Article 18


L'annexe au présent arrêté comprend le dessin des signaux nouveaux et celui des signaux dont le pictogramme a été modifié.

Article 19


La directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci





A N N E X E



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